Levée de l’immunité parlementaire d’un député: Les contours d’une procédure encadrée par la loi
L’Assemblée
nationale se réunit, ce vendredi, pour ratifier la liste des membres de
la Commission ad hoc devant statuer sur la levée de l’immunité
parlementaire des députés Boubacar Williemmbo Biaye et Elhadj Mamadou
Sall, impliqués dans une sordide affaire de trafic présumé de passeports
diplomatiques et de visas. Retour sur la procédure de cette pratique
parlementaire devenue récurrente au niveau de l’hémicycle sénégalais. D’emblée,
il faut préciser que le Règlement intérieur a, dans ses articles 51 et
52, encadré la procédure de levée de l’immunité parlementaire d’un
député. Le premier article cité indique qu’ « aucun député ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». En outre, il
est « couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend
effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le
Conseil constitutionnel ». En conséquence de quoi, « aucun député ne
peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée ».
Mais
le député, « pris en flagrant délit ou en fuite, après la commission
des faits délictueux, peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale. Aucun député ne
peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par
l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive ». Toutefois, «
la poursuite d’un député ou sa détention du fait de cette poursuite est
suspendue si l’Assemblée le requiert ». Également, « le député qui fait
l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des
députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice
». Sur la demande de levée de l’immunité parlementaire ou de suspension
de poursuites déjà engagées d’un député, l’article 52 indique qu’ « il
est constitué, pour chaque demande, une Commission ad hoc de onze (11)
membres nommés selon la procédure prévue à l’article 34 ».
La Commission ad hoc « doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir, comme défenseur, un de ses collègues ».
Lors
des débats ouverts par l’Assemblée nationale, en séance plénière, « sur
les questions d’immunité, peuvent seuls prendre la parole, le
président, le rapporteur de la Commission, le gouvernement, le député ou
son défenseur et un orateur contre ».
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