Étude sur la Corruption : La Dcmp et l’Armp refusent l’immatriculation au marché de l’Ofnac
L’Ofnac qui veut faire une étude sur la perception et le cout de la corruption au Sénégal, va devoir revoir sa procédure de passation du marché. La Direction centrale des marchés publics (Dcmp) a refusé d’immatriculer le marché et l’Armp a donné raison à cette dernière.
L’Ofnac,
souhaite mesurer le cout de la corruption au Sénégal. Il a lancé, par
lettre d’invitation, un marché en ce sens. Après évaluation des offres
pour la réalisation de l’étude, Synchronix a été désigné titulaire du
marché pour 53 005 600 de Francs Cfa Ttc. Ledit marché a ensuite été
soumis, aux fins d’immatriculation, à la Dcmp. Mais, cette dernière a
refusé d’immatriculer le marché au motif qu’il n’a pas fait l’objet
d’approbation.
L’Ofnac a, ainsi saisi le Comité de règlement des
différends (Crd) de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp).
Il a expliqué à l’autorité de régulation, que s’il n’a pas fait
approuver son marché, c’est qu’il l’a lancé par «demandes de
renseignements et de prix à compétition ouverte (Drpco)». Et selon lui,
cette procédure l’exonère de la formalité d’approbation aux termes de
l’arrêté 107 du 07 janvier 2015.
L’Ofnac justifie également
l’absence de publicité de l’avis d’appel à la concurrence par le mode de
passation utilisé : à savoir la consultation restreinte en référence à
l’article 80.C du Code des Marchés. Celui-ci dispose que «lorsque le
montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à
l’article 53, l’autorité contractante peut ne pas effectuer la formalité
de publicité et inviter directement cinq prestataires. »
Mais,
dans sa décision, le régulateur a précisé à l’Ofnac, que le refus de la
Dcmp est bien justifié. Car, le mode de passation utilisé, obéissant
aux dispositions de l’article 80 (consultation restreinte), est
différente de celui que l’Ofnac déclare avoir mis en œuvre. Et que
l’institution dirigée par Serigne Bassirou Gueye ne peut se prévaloir de
l’article 107 du 15 janvier 2015 pour justifier le défaut d’approbation
du marché suivant une procédure différente. L’armp «ordonne donc
l’approbation du marché, conformément aux dispositions de l’article 29
du code des marchés, avant la saisine de la Dcmp.»