Critiques, indépendance de la Justice, CSM…: le président de l’UMS s’exprime!

Critiques, indépendance de la Justice, CSM…: le président de l’UMS s’exprime!

Face aux critiques qui s’abattent sur la Justice, le Président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a tenu à prendre la parole. Ci-dessous son discours.

« Depuis son élection, le bureau s’est attelé à rencontrer les autorités judiciaires dans un souci de rassemblement au sein de la corporation, et Étatiques pour des visites de courtoisie et s’était promis de faire sa première sortie médiatique sous la forme actuelle dans le but de prendre contact avec vous.

En effet, nous vivons dans un monde de communication, où les activités de distribution de la Justice font l’objet d’un débat public nourri et la critique envers elle s’exerce avec moins de retenue et plus d’immédiateté que par le passé. Elle ne peut plus donc se contenter de vivre dans une tour d’Ivoire, de dire le droit sans se soucier de la perception de la société.
Force est de reconnaître que ces dernières années, son image a été écornée à tort ou à raison par un excès de communication négative à son sujet venant d’acteurs judiciaires et de justiciables.

Il est donc impératif que l’UMS, dans le strict respect de l’obligation de réserve, se lance dans une campagne de communication constructive basée sur les principes fondamentaux qui gouvernent le fonctionnement de la justice en précisant qu’elle n’est pas une juridiction habilitée à se prononcer sur des procédures judiciaires en cours, encore moins une instance chargée de critiquer les décisions rendues par ses membres. Des voies de recours étant prévues par la loi, tout plaideur mécontent d’une décision peut à sa guise les exercer.

L’UMS est une association dont le but essentiel est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et doit tout faire également pour vulgariser le mode de fonctionnement de la justice pour une meilleure compréhension des justiciables et a, à ce titre, besoin d’un partenariat franc avec la presse.

Il est également nécessaire d’intégrer des activités de sensibilisation et de partage en instituant une journée de la Justice sur l’étendue du territoire permettant à tout intéressé de s’imprégner des règles gouvernant le fonctionnement de la justice, et cette communication avec les magistrats eux-mêmes pourrait permettre de lever certaines équivoques.

Il est donc impératif, étant acteurs majeurs dans la distribution de la Justice, de clarifier certains principes qui animent l’intégralité du débat public à savoir l’indépendance de la justice.

A ce sujet, la quasi-totalité des intervenants publics émettent de sérieux doutes sur l’indépendance de la Justice Sénégalaise, se fondant sur leur propre analyse de quelques décisions ou procédures intéressant des hommes politiques, ou sur une ingérence de l’exécutif dans le traitement de certaines affaires.

Il est utile de rappeler que l’indépendance est le socle de la Justice parce que consacrée par l’article 88 de la Constitution. La Justice, en effet, est incompatible avec toute forme d’ingérence, de domination, de pression, quelles que soient leurs formes et leur origine.

A ce titre, il y a lieu de rappeler que cette notion d’indépendance est différemment appréciée selon la fonction exercée par le magistrat. Celui du parquet, du fait des dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure pénale, est soumis à l’autorité du ministre de la justice et est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de se conformer aux instructions écrites reçues de sa hiérarchie, mais retrouve sa liberté de parole une fois debout à l’audience et peut même aller à l’encontre des ordres reçus en développant librement son point de vue, c’est l’application de la règle, la plume est serve mais la parole est libre.

Concernant le magistrat du siège, à savoir juge d’instruction ou du siège c’est-à-dire ceux chargés de juger, aucune limite ne lui est fixée, et dans l’exercice de ses fonctions, il n’est soumis qu’à l’autorité de la loi, principe consacré par l’article 90 de la constitution.

D’aucuns estiment que la composition actuelle du conseil supérieur de la Magistrature ne permet pas aux magistrats de jouir pleinement de leur indépendance du fait de la présence du Chef de l’État et du garde des sceaux, limitant donc leur conception de cette notion aux seules décisions prises par cette instance.

Cette conception réductrice appelle de notre part les remarques suivantes : le magistrat lui-même ne doit pas créer les conditions de sa vulnérabilité en faisant de son lieu de travail un critère d’indépendance, il doit être prêt à servir partout où le devoir l’appellera en ne se souciant que de bien faire son travail. Le sentiment du devoir accompli, en ne sortant jamais du cadre de son serment, doit primer sur ses ambitions personnelles.

La réforme dont a besoin le conseil supérieur et qui ressort de l’avis de l’écrasante majorité des collègues consiste à définir des critères objectifs de nomination basés sur l’ancienneté, la compétence, la performance en juridiction et l’exclusion de toute affectation sanction à la suite d’une décision rendue par un magistrat en son âme et conscience. Le manque d’indépendance ne peut pas être lié uniquement à la présence du Chef de l’État et du garde des sceaux d’autant que le conseil est majoritairement composé de magistrats qui doivent pleinement jouer leur rôle.

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L’indépendance du magistrat ne peut résulter d’une simple déclaration d’intention ; elle se vit au quotidien et aucun magistrat n’a le droit de remettre en cause ce principe dans sa prise de décision pour quelque motif que ce soit. Il y va de la responsabilité personnelle de chacun d’entre nous. La justice est évaluée par l’opinion publique sur la base des décisions rendues et concernant des hommes politiques. Doit on rappeler que la politique n’est pas un fait justificatif en droit et que la différence d’approche entre la conception de l’opinion fondée sur la qualité des personnes poursuivies est radicalement différente de celle des juges, basée essentiellement sur les faits qui leur sont reprochés.

La politique n’est pas au dessus de la loi et ne peut transférer à la justice ses propres règles de fonctionnement et de communication et il appartient à tout inculpé, prévenu, ou accusé, de se défendre librement. La justice est également critiquée du fait d’une différence de traitement de certaines affaires, surtout du côté de la poursuite. Il est utile de préciser que la poursuite est fondée sur le principe de l’opportunité donnant le pouvoir au Procureur de la République de décider ou pas de mettre en mouvement l’action publique, et de choisir le moment opportun pour le faire. Et face à l’inaction de ce magistrat dans un délai raisonnable ou en cas de classement sans suite de sa plainte, que doit faire la victime présumée de l’infraction ?

La loi lui donne deux autres possibilités que sont la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction ou la citation directe qui saisit directement le tribunal, deux procédures ayant également pour conséquence de déclencher l’action publique. L’inertie du parquet dans la mise en mouvement de l’action publique n’est pas rédhibitoire, et c’est l’occasion également pour nous de rappeler que la preuve d’une culpabilité ou d’une innocence en matière pénale est fondée sur l’intime conviction du juge basée sur des éléments produits et discutés devant lui et non sur la clameur publique ou sur la commune renommée ou toute autre forme de pression en précisant que l’aveu considéré comme la reine des preuves en droit commun ne l’est pas au pénal, l’appréciation souveraine du juge primant sur tout.

Par conséquent, avant la saisine du juge du fond, nul ne peut anticiper sur sa décision, en décidant de l’issue d’un procès, ce qui commence à devenir une tendance au Sénégal.

Le Procureur de la République poursuit sur le fondement d’indices graves et concordants, le juge d’instruction recherche des charges de nature à motiver le renvoi devant le tribunal et le tribunal se fonde sur des preuves pour condamner, et le tout est régi par le principe de l’indépendance entre ces trois juridictions de poursuite, d’instruction et de jugement.

La justice a besoin d’être critiquée objectivement pour évoluer et cette critique doit se fonder sur la globalité de son activité, or personne à l’heure actuelle ne peut prétendre détenir les statistiques pouvant donner une vue globale sur l’activité juridictionnelle dans notre pays. De plus, cette activité ne se limite pas à la matière pénale. Que fait-on du travail considérable effectué par le juge civil, celui des référés, celui de la famille, du juge commercial, du juge social, du juge administratif et dans quelles conditions travaillent-ils ? Et comment peut-on critiquer une activité sans connaître ses règles de fonctionnement ?

Objectivement, une personne qui a intérêt dans un débat ne peut émettre un avis neutre et c’est l’occasion pour nous de rappeler que le débat judiciaire loyal tel que prévu par les textes et tous les principes généraux qui gouvernent l’activité juridictionnelle, doit se tenir au prétoire et nulle part ailleurs, dans le respect du principe sacro-saint du contradictoire. La recherche de la vérité ne peut résulter de déclarations unilatérales de personnes intéressées dans un débat. En effet, si l’action civile est l’affaire des parties, qui échangent librement leurs écrits et pièces sous le contrôle du juge, le procès pénal de son côté est fondé sur les prétentions d’une partie civile, le ministère public devant requérir l’application de la loi, et il appartiendra au juge de trancher.

Avant de conclure, il nous faut parler de l’actualité puisque nous sommes à la veille de l’organisation des élections locales dans notre pays et c’est l’occasion pour nous de rappeler le rôle des magistrats dans ce processus qui a déjà commencé avec le contentieux pré électoral lié au dépôt des listes, qui va se poursuivre avec la supervision des opérations le jour du scrutin par le biais des délégués de la Cour d’appel qui vont sillonner le territoire national en se rendant au niveau des centres de vote, et par le travail des commissions départementales chargées de procéder au recensement des suffrages et de prononcer les résultats, sans oublier le contentieux post électoral lié à la contestation des opérations de vote et à la proclamation des résultats.

Nous attirons l’attention de l’opinion sur le fait que les commissions départementales travaillent sur la base des procès-verbaux issus des bureaux de vote et aucun magistrat n’est présent au moment du dépouillement. Par contre, tous les représentants de listes assisteront à cette opération et signeront les dits procès-verbaux avec ou sans réserve. Et tous les représentants de listes participent aux travaux de ces commissions et détiennent les copies de ces procès-verbaux, ceci pour lever toute équivoque liée à la sincérité des résultats qui seront proclamés.

Nous ne saurions terminer notre propos sans rendre hommage à notre peuple qui malgré le discours tenu tendant à faire croire à une perte de confiance de sa part à la justice, continue de nous saisir de plus belle et l’augmentation du volume de travail au niveau de toutes les juridictions entrainant un cumul de fonctions pour la quasi-totalité des magistrats en est la parfaite illustration. Doit-on rappeler que de par la constitution, la représentation nationale est assurée par les députés, le Président de la République tient sa légitimité du peuple et la justice est rendue au nom du peuple Sénégalais. Aucune autre structure, aucune autre personne ne peut prétendre détenir la légitimité de parler en son nom.

Juger relève d’une activité divine, nous en sommes conscients, mais la différence entre la justice divine et celle des hommes réside dans le fait que l’omnipotent ne peut pas être trompé à la différence de l’homme qui est appelé à statuer sur des faits commis hors sa présence, et de la façon dont ces faits lui sont rapportés dépendra la façon dont le droit sera dit. On nous donne le fait, nous donnons le droit. Et la notion d’erreur est prise en compte dans l’organisation judiciaire elle-même puisqu’à l’image de la séparation des pouvoirs, de par la disposition naturelle des institutions judiciaires, un juge peut toujours revenir sur la décision d’un autre juge, ce qui explique l’existence de la première instance, de l’appel et de la cassation.

A nous magistrats de faire le maximum pour mériter le respect de notre peuple en cultivant la courtoisie, le respect de la loi en tout lieu et en toute circonstance, la rigueur dans le travail et ne jamais oublier qu’une décision de justice peut changer la vie d’autrui dans un sens ou dans l’autre, et prendre à ce titre tout le recul nécessaire avant de la prononcer. « 

Souare Mansour

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