Le champ d’application de la loi sur l’état d’urgence étendu à la gestion des catastrophes naturelles…
L’Assemblée
nationale a voté, lundi, le projet de loi n°46/2020 modifiant la loi
n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de
siège, élargie dorénavant aux catastrophes naturelles ou sanitaires.
’En
conséquence (…), l’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative
à l’état d’urgence et à l’état de siège devient +Loi relative à l’état
d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles
ou sanitaires+’’, a précisé le ministre de l’Intérieur qui a défendu ce
projet de loi.
Ce nouveau titre intitulé ’’Gestion des catastrophes naturelles ou
sanitaires’’, a-t-il dit, dans le rapport de l’Intercommission
constituée par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du
Travail et des Droits humains et la Commission de la Santé, de la
Population, des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale, ’’comporte deux articles’’.
Ces nouvelles dispositions
donnent ’’pouvoir à l’autorité administrative de prendre, en dehors de
la proclamation de l’état d’urgence, des mesures visant à assurer le
fonctionnement normal des services publics et la protection des
populations’’.
Relativement à l’exposé des motifs, le ministre a indiqué que
l’’’instauration de l’état d’urgence pendant une période de trois mois
au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19,
a permis à l’Etat de prendre les dispositions appropriées pour
restreindre la liberté de circulation des personnes et imposer le
respect des mesures barrières prescrites par les protocoles
sanitaires’’.
Toutefois, selon lui, ’’la mise en application de l’état
d’urgence’’, dans sa version initiale, comportait ‘’quelques limites’’
qu’il fallait ’’corriger pour permettre à l’Etat d’assurer au mieux la
gestion de risques, crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires en
limitant les inconvénients sur la vie des citoyens’’.
A l’en croire, ’’les mesures prévues dans la loi précitée’’
n’étaient pas ’’toujours adaptées pour une prise en charge efficace de
certaines catastrophes naturelles ou sanitaires qui, par leur nature, ne
constituent pas à proprement parler des atteintes à la sécurité
intérieure ou à l’ordre public’’.
S’y a ajoute, a-t-il noté que ’’la mise en œuvre itérative de
l’état d’urgence pour faire face, non pas à des atteintes graves à
l’ordre public, mais à des catastrophes naturelles, à des épidémies ou à
des pandémies, peut être mal comprise dans le contexte d’un pays réputé
pour sa stabilité politique et sa paix sociale’’.
Selon lui, afin de ’’permettre à l’Etat de prendre des mesures
destinées à prévenir ou à gérer des catastrophes naturelles ou
sanitaires’’, il a été décidé d’’’ajouter aux régimes administratifs de
l’état d’urgence et de l’état de siège, prévus par la loi éponyme, un
troisième régime, celui des crises ou catastrophes naturelles ou
sanitaires qui habilite, le cas échéant, l’autorité administrative à
prendre les mesures qu’exige ce genre de situations, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à l’état d’urgence’’.